Chapitre unique
Article L241-1
I. -L'Agence française de lutte contre le dopage définit et met en
oeuvre les actions énoncées à l'article L. 232-5 pour lutter contre le
dopage animal.
II. -Elle exerce les missions qui lui sont confiées par le présent titre
dans les conditions suivantes : 1º Une personnalité ayant compétence en
médecine vétérinaire participe aux délibérations du collège relatives à
la lutte contre le dopage animal ;
2º Pour l'application des dispositions des articles L. 241-6 et L.
241-7, le collège de l'agence délibère en formation disciplinaire
composée d'au moins quatre de ses membres, dont la personnalité
mentionnée au 1º du présent article, et sous la présidence de l'un des
membres désignés au 1º de l'article L. 232-6 ;
3º Cette personnalité est désignée par le président de l'Académie
vétérinaire de France, dans les conditions prévues à l'article L. 232-6
pour la désignation et le renouvellement des membres du collège ; 4º Le
renouvellement du mandat de cette personnalité intervient en même temps
que celui du membre du collège désigné par le président de l'Académie
nationale de médecine.
NOTA : Ordonnance 2006-596 du 23 mai 2006 art. 11 : Les dispositions
des titres III et IV du livre II de la partie législative du code du
sport entrent en vigueur à la date définie au I de l'article 25 de la
loi nº 2006-405 du 5 avril 2006. Cette date est le 1er février 2006.
Article L241-2
Il est interdit d'administrer ou d'appliquer aux animaux, au cours
des compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées
par les fédérations intéressées ou par une commission spécialisée
instituée en application de l'article L. 131-19, ou en vue d'y
participer, des substances ou procédés de nature à modifier
artificiellement leurs capacités ou à masquer l'emploi de substances ou
procédés ayant cette propriété.
La liste des substances ou procédés mentionnés au présent article est
fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des sports, de la santé
et de l'agriculture.
NOTA : Ordonnance 2006-596 du 23 mai 2006 art. 11 : Les dispositions
des titres III et IV du livre II de la partie législative du code du
sport entrent en vigueur à la date définie au I de l'article 25 de la
loi nº 2006-405 du 5 avril 2006. Cette date est le 1er février 2006.
Article L241-3
I. -Il est interdit de faciliter l'administration des substances
mentionnées à l'article L. 241-2 ou d'inciter à leur administration,
ainsi que de faciliter l'application des procédés mentionnés au même
article ou d'inciter à leur application.
Il est interdit de prescrire, de céder ou d'offrir un ou plusieurs
procédés ou substances mentionnés à l'article L. 241-2.
II. -Il est interdit de soustraire un animal ou de s'opposer par quelque
moyen que ce soit aux mesures de contrôle prévues par le présent titre.
NOTA : Ordonnance 2006-596 du 23 mai 2006 art. 11 : Les dispositions
des titres III et IV du livre II de la partie législative du code du
sport entrent en vigueur à la date définie au I de l'article 25 de la
loi nº 2006-405 du 5 avril 2006. Cette date est le 1er février 2006.
Article L241-4
Les dispositions de la section 3 du chapitre II du titre III du
présent livre, à l'exception des articles L. 232-9 et L. 232-10,
s'appliquent aux contrôles et constats des infractions en matière de
dopage animal dans les conditions prévues par le décret en Conseil
d'Etat mentionné à l'article L. 241-9.
Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, seules les
personnes mentionnées à l'article L. 232-11, ayant la qualité de
vétérinaire peuvent procéder à des prélèvements et examens cliniques et
biologiques sur tout animal, destinés à mettre en évidence l'utilisation
de procédés prohibés ou à déceler la présence dans l'organisme de
substances interdites.
NOTA : Ordonnance 2006-596 du 23 mai 2006 art. 11 : Les dispositions
des titres III et IV du livre II de la partie législative du code du
sport entrent en vigueur à la date définie au I de l'article 25 de la
loi nº 2006-405 du 5 avril 2006. Cette date est le 1er février 2006.
Article L241-5
I. -Les dispositions de l'article L. 232-30 sont applicables aux
infractions prévues au présent titre.
II. -1º Les infractions aux dispositions de l'article L. 241-2 et du I
de l'article L. 241-3 sont punies de cinq ans d'emprisonnement et d'une
amende de 75 000 Euros ;
2º L'infraction aux dispositions du II de l'article L. 241-3 est punie
de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 7 500 Euros.
III. -La tentative des délits prévus au présent titre est punie des
mêmes peines.
IV. -Les personnes physiques reconnues coupables des délits prévus à
l'article L. 241-2 et au I de l'article L. 241-3 encourent également les
peines complémentaires prévues à l'article L. 232-27.
V. -Les personnes morales reconnues pénalement responsables des délits
prévus au présent titre encourent les peines prévues à l'article L.
232-28.
NOTA : Ordonnance 2006-596 du 23 mai 2006 art. 11 : Les dispositions
des titres III et IV du livre II de la partie législative du code du
sport entrent en vigueur à la date définie au I de l'article 25 de la
loi nº 2006-405 du 5 avril 2006. Cette date est le 1er février 2006.
Article L241-6
Une fédération sportive agréée ou l'Agence française de lutte contre
le dopage peut interdire provisoirement, temporairement ou
définitivement selon les modalités prévues à la section 4 du chapitre II
du titre III du présent livre au propriétaire ou à l'entraîneur d'un
animal auquel a été administrée une substance prohibée ou appliqué un
procédé interdit de faire participer son animal aux compétitions et
manifestations mentionnées à l'article L. 241-2.
Le propriétaire ou l'entraîneur de cet animal présente ses observations
dans le cadre de la procédure disciplinaire prévue par la section 4 du
chapitre II du titre III du présent livre. Il peut également demander
une nouvelle expertise.
NOTA : Ordonnance 2006-596 du 23 mai 2006 art. 11 : Les dispositions des
titres III et IV du livre II de la partie législative du code du sport
entrent en vigueur à la date définie au I de l'article 25 de la loi nº
2006-405 du 5 avril 2006. Cette date est le 1er février 2006.
Article L241-7
Le propriétaire, l'entraîneur et le cas échéant le cavalier qui ont
enfreint ou tenté d'enfreindre les dispositions du présent titre
encourent les sanctions administratives suivantes :
1º Une interdiction temporaire ou définitive de participer aux
compétitions et manifestations mentionnées à l'article
L. 241-2 ;
2º Une interdiction temporaire ou définitive de participer directement
ou indirectement à l'organisation et au déroulement des compétitions ou
manifestations sportives mentionnées à l'article L. 241-2 et aux
entraînements y préparant ;
3º Lorsqu'ils sont licenciés d'une fédération sportive agréée, une
interdiction temporaire ou définitive d'exercer les fonctions définies à
l'article L. 212-1. Ces sanctions sont prononcées dans les conditions
prévues à la section 4 du chapitre II du titre III du présent livre par
une fédération sportive agréée ou par l'Agence française de lutte contre
le dopage.
NOTA : Ordonnance 2006-596 du 23 mai 2006 art. 11 : Les dispositions
des titres III et IV du livre II de la partie législative du code du
sport entrent en vigueur à la date définie au I de l'article 25 de la
loi nº 2006-405 du 5 avril 2006. Cette date est le 1er février 2006.
Article L241-8
Les parties intéressées peuvent former un recours de pleine
juridiction contre les décisions de l'Agence française de lutte contre
le dopage prises en application des articles L. 241-6 et L. 241-7.
NOTA : Ordonnance 2006-596 du 23 mai 2006 art. 11 : Les dispositions des
titres III et IV du livre II de la partie législative du code du sport
entrent en vigueur à la date définie au I de l'article 25 de la loi nº
2006-405 du 5 avril 2006. Cette date est le 1er février 2006.
Article L241-9
Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent
chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
NOTA : Ordonnance 2006-596 du 23 mai 2006 art. 11 : Les dispositions
des titres III et IV du livre II de la partie législative du code du
sport entrent en vigueur à la date définie au I de l'article 25 de la
loi nº 2006-405 du 5 avril 2006. Cette date est le 1er février 2006.
Référence : Legifrance.gouv.fr
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