FFE Réglement Anti-dopage

AB-Infogérance
en partenariat avec le site,
Propose une remise de 20 %
sur toutes ses prestations informatiques

 (e-mail)

Accueil contacts Annonces Réglements Contactez-nous

 MENU

[Accueil]
[Remonter]


Date de Dernière Modification
28/01/2008


Nombre de visiteurs en ligne


email3.gif (2241 octets)

Contact


Liens

ARBRE
ACFE
ADOCEE
Endurance et Pédigrées

Annexe Règlement disciplinaire et de lutte contre le dopage

Approuvé par l’Assemblée Générale du 8 Janvier 2002

CHAPITRE I  DOMAINE D’APPLICATION DES REGLES DISCIPLINAIRES ET DE LUTTE CONTRE LE DOPAGE

En application de l'article VII des statuts et de l'article 48 du règlement intérieur, le présent règlement établit les règles relatives à l’exercice du pouvoir disciplinaire exercé par la F.F.E conformément aux dispositions du décret 93-1059 du 03 septembre 1993.

Les infractions liées à l’usage des produits dopants relèvent du pouvoir disciplinaire susvisé sans qu’il ne puisse en rien être dérogé à la loi n° 89-432 du 28 juin 1989 modifiée par la loi n° 99-223 du 23 mars 1999, la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 et le décret 2001-36 du 11 janvier 2001 aux textes d’application.

Article 1 Dispositions générales

Sont soumis aux dispositions du présent chapitre,

les licenciés,
les supporters,
les associations affiliées à la FFE,
les établissements agréés par la FFE,

toutes les personnes physiques ou morales soumises à l’application des statuts et règlements fédéraux, qu’elles organisent ou participent à des épreuves se déroulant en France sous le contrôle de la F.F.E..

Article 2 : Cas des personnes non licenciées

Dans le cas où la Fédération a connaissance qu'une personne non licenciée de la Fédération a contrevenu aux dispositions des lois des 28 juin 1989 et 23 mars 1999, le Président de la FFE informe le Ministre chargé des sports.

Article 3 : Epreuves internationales

Lorsqu’il s’agit d’épreuves internationales, les sanctions applicables aux licenciés de la FFE sont celles définies par les règlements internationaux de la F.E.I..
Il n’en est autrement qu’en application des dispositions légales relatives à la prévention et à la répression de l’usage des produits dopants à l’occasion des compétitions et manifestations sportives.

CHAPITRE II

SECTION I - AUTORITES ET ORGANISMES COMPETENTS

Article 4

Les autorités ou organismes compétents pour prononcer des sanctions sont, selon les cas :
le Président de jury
les Commissions disciplinaires

Article 5 : Le Président de Jury

Toutes les décisions du Président de Jury prises en matière d’arbitrage sont sans appel.
Les autres décisions sont susceptibles d’appel devant la Commission juridique et disciplinaire d’appel de la F.F.E.
Pour transgression des règlements de la compétition, manque de correction, brutalités, le Président du jury peut infliger à un concurrent, selon la gravité des faits :
- un avertissement sous la forme d’un carton jaune,
- l’exclusion d'une épreuve ou d’un concours.
Les incidents et les sanctions font l'objet d'une inscription au procès-verbal de l'épreuve et d'un rapport circonstancié, avec indication des témoins éventuels et, si possible, leur déposition.
Ce rapport est adressé à la F.F.E, dans un délai de 15 jours.

Article 6 : Les commissions disciplinaires

Il est institué :
Une commission juridique et disciplinaire de première instance
Une commission de 1ère instance de lutte contre le dopage humain
Une commission de 1ère instance de lutte contre le dopage des chevaux
Une commission juridique et disciplinaire d’appel
Une commission d'appel de lutte contre le dopage humain
Une commission d'appel de lutte contre le dopage des chevaux

Article 7 : Dispositions communes aux commissions disciplinaires

A/ Composition

Chacun des organismes disciplinaires se compose de cinq membres choisis, en raison de leurs compétences.
Pour les commissions juridiques et disciplinaires, les membres sont nommés par le président de la FFE en raison de leurs compétences d’ordre déontologique, juridique et technique.
Pour les commissions de lutte contre le dopage, les membres sont choisis par le président de la FFE sur la liste nationale, conformément aux dispositions du décret n° 2001-36 du 11 janvier 2001 pour le dopage humain et conformément aux dispositions du décret n° 92-888 du 27 août 1992 pour le dopage des chevaux.

B/ Durée des mandats

Le Président de la F.F.E. désigne le Président et les Membres des commissions pour une durée de quatre ans.

C/ Fonctionnement

Ces organismes se réunissent sur convocation de leur Président. Chacun d’entre eux ne peut délibérer valablement que lorsque trois au moins de ses membres sont présents.
Les fonctions de secrétaire de séance sont assurées soit par un membre de l’organe disciplinaire, soit par une autre personne désignée par le président de l’organe disciplinaire.
Leurs décisions sont prises à la majorité des membres. En cas de partage, le Président a voix prépondérante.
Les débats des organes disciplinaires ne sont pas publics sauf demande contraire formulée, avant l’ouverture de séance par l’intéressé ou ses défenseurs.
En cas d’absence du président, un membre de l’organe disciplinaire est désigné par le président de la F.F.E. pour assurer la présidence. Lorsque l’empêchement définitif d’un membre est constaté, un nouveau membre est désigné dans les mêmes conditions que son prédécesseur pour la durée du mandat restant à courir.

D/ Obligations des membres

Tous les membres des organismes disciplinaires sont astreints à une obligation de confidentialité pour les faits, actes et renseignements dont ils peuvent avoir connaissance en raison de leurs fonctions.
Toute infraction à cette disposition entraîne l'exclusion de l'organisme par décision du ministre chargé des sports sur proposition du Président de la F.F.E.
Les membres des commissions ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt à l'affaire.
A l'occasion d'une même affaire, nul ne peut siéger à la fois en première instance et en appel.
Ces dispositions sont également applicables aux membres des commissions d’interprétation vétérinaires et médicales.

Article 8 :Commission juridique et disciplinaire

- Il est instauré une commission juridique et disciplinaire de première instance.
Elle est compétente pour apprécier, en 1ère instance, l’ensemble des infractions disciplinaires, à l’exclusion des infractions liées au dopage des cavaliers et des chevaux.

- Il est instauré une commission juridique et disciplinaire d’appel.
Elle est compétente pour apprécier, en appel, les recours formés à l’encontre des décisions du Président de Jury prises en application des dispositions de l’article 5 du présent règlement et des décisions de la commission juridique et disciplinaire de première instance.

Article 9 : Commission de lutte contre le dopage

- Il est instauré une commission de 1ère instance de lutte contre le dopage humain.
Elle est compétente pour apprécier, en 1ère instance, l’ensemble des infractions liées au dopage des cavaliers.

- Il est instauré une commission d'appel de lutte contre le dopage humain.
Elle est compétente pour apprécier les recours formés à l’encontre des décisions de première instance.

- Il est instauré une commission de 1ère instance de lutte contre le dopage des équidés.
Elle est compétente pour apprécier en 1ère instance l’ensemble des infractions liées au dopage des équidés.

- Il est instauré une commission d'appel de lutte contre le dopage des équidés.
Elle est compétente pour apprécier les recours formés à l’encontre des décisions de première instance.

Article 10 : Déclenchement de la procédure

Le déclenchement de la procédure appartient : au président de la F.F.E., au président du jury, au ministère chargé des sports, aux licenciés, aux groupements affiliés et établissements agréés.

SECTION II

Article 11 : Durée des procédures

A . Durée des procédures juridique et disciplinaire et de lutte contre le dopage des chevaux

a- La décision de l'organisme disciplinaire de première instance doit être rendue dans un délai maximum de trois mois à compter, soit de sa saisine ou de celle du représentant de la Fédération chargé de l'instruction (article 44), soit du jour où un procès-verbal d'enquête ou de contrôle établi en application de l'article 5 de la loi n° 89-432 du 28 juin 1989 relative à la répression du dopage a été transmis à la Fédération.

- Faute d'avoir statué dans les délais prévus aux alinéas précédents, l'organisme disciplinaire de première instance est dessaisi et l'ensemble du dossier est transmis à l'organisme disciplinaire d'appel.
- Lorsque la séance a été reportée en application du deuxième alinéa de l'article 53 du présent règlement, le délai est prolongé d'une durée égale à celle du report.

b- La décision de l'organisme disciplinaire d'appel doit intervenir dans un délai maximum de six mois à compter, soit de la saisine de l'organisme disciplinaire de première instance ou du représentant de la Fédération chargé de l'instruction, soit du jour où un procès-verbal d'enquête ou de contrôle établi en application de l'article 5 de la loi n° 89-432 du 28 juin 1989 relative à la répression du dopage a été transmis à la Fédération.

B. Durée de la procédure de lutte contre le dopage humain

a- L’organe disciplinaire de première instance doit se prononcer dans le délai prévu à l’article L-3634-1 du Code de la Santé Publique.
Faute d’avoir statué dans ce délai, l’organe disciplinaire de première instance est dessaisi et l’ensemble du dossier est transmis à l’organe disciplinaire d’appel.

b- L’organe disciplinaire d’appel doit se prononcer dans le délai prévu à l’article L3634-1 du Code de la Santé Publique.
Faute d’avoir statué dans ce délai, il est dessaisi et l’ensemble du dossier est transmis au Conseil de prévention et de lutte contre le dopage.

CHAPITRE III  REGLEMENT RELATIF A LA LUTTE CONTRE LE DOPAGE

Article 12 : Définitions

A. Dopage humain

Aux termes des articles L3631-1, 3631-3, 3632-3 du code de la santé publique, il est interdit, au cours des compétitions et manifestations sportives organisées ou agréées par des fédérations ou en vue d’y participer :

d’utiliser, de prescrire, de céder, d’offrir, d’administrer ou d’appliquer des substances et procédés de nature à modifier artificiellement les capacités ou à masquer l’emploi de substances ou procédés ayant cette propriété ;
de recourir à ceux de ces substances ou procédés dont l’utilisation est soumise à des conditions restrictives lorsque ces conditions ne sont pas remplies
Les substances et procédés mentionnés au présent article sont déterminés par un arrêté des ministres chargés de la santé et des sports

B.Dopage des chevaux

Aux termes de l’article 1 de la loi du 28 juin 1989 modifiée par la loi n° 99-223 du 23 mars 1999 et des textes d’application, il est interdit d'administrer ou d'appliquer aux animaux, au cours des compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par la Fédération Française d'Equitation, ou en vue d'y participer, des substances ou procédés qui sont de nature à modifier artificiellement leurs capacités ou à masquer l'emploi de substances ou de procédés ayant cette propriété et figurant sur une liste déterminée par arrêté conjoint des ministres chargés des sports, de la santé et de l'agriculture.

Il est interdit de faciliter l'administration de telles substances ou d'inciter à leur administration, ainsi que de faciliter l'application de tels procédés ou d'inciter à leur application.

SECTION I -DISPOSITIONS COMMUNES

Article 13 : Obligations

Tous les organes de la Fédération et leurs agents, les groupements affiliés et les licenciés sont tenus de prêter leur concours à la mise en oeuvre des enquêtes, contrôles, perquisitions et saisies organisées en application des textes en vigueur.
Cette obligation s'impose, que les mesures énumérées ci-dessus soient entreprises sur instruction du ministre chargé des sports, à la demande de la Fédération ou à l'instigation de la Fédération Equestre Internationale, à laquelle est affiliée la F.F.E.

Article 14 :Personnes habilitées au déclenchement du contrôle

Le Président de la Fédération est seul habilité à demander que soient effectués une enquête, un contrôle, une perquisition ou une saisie. Toutefois, le Directeur Technique National ou le médecin fédéral national peuvent, eux-mêmes, solliciter l'organisation d'un contrôle pour les cavaliers sélectionnés dans les équipes de France.
Dans tous les cas, la demande est adressée au Ministre chargé des sports.

Article 15 : Cas de demandes de contrôles

Sur demande des personnes désignées à l'article 14 ci-dessus, un contrôle peut être effectué:
- dans toute épreuve équestre, quelle que soit la discipline, organisée sur le territoire français et figurant sur un calendrier international, national, régional ou départemental de la Fédération ou de ses organismes déconcentrés;
-dans les épreuves pour lesquelles la F.F.E. a conclu une convention particulière avec l'organisateur ou avec une autre fédération ;
- dans les épreuves ayant obtenu un agrément de la F.F.E. en
application de l'article 18 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée par la loi du 06 juillet 2000 relative à l'organisation et la promotion des activités physiques et sportives ;
-dans les stages d'entraînement ou de préparation physique organisés par la Fédération et ses instances déconcentrées;
- pendant une période de suspension, sur les personnes ou chevaux sanctionnés pour utilisation de substances ou de procédés interdits.

Article 16 : Contrôles inopinés

Sur proposition du Président de la Fédération, ou à la seule initiative du Ministre chargé des sports, des contrôles inopinés peuvent être organisés sur tous les lieux d'entraînement. Tout participant à l'entraînement est tenu de s'y soumettre, sous peine des sanctions prévues aux articles 75 à 79.

Article 17 : Désignation d'office

Peuvent être désignés d'office au contrôle :

- le(s) premier(s) du ou des classement(s) dans les compétitions internationales selon les règles déterminées en fonction de chaque type d'épreuve par la Fédération Equestre Internationale (F.E.I.).

les trois premiers dans les épreuves donnant lieu à l'attribution d'un titre national, régional ou départemental, lorsque ces épreuves font l'objet d'un contrôle ;

le premier dans les autres épreuves nationales, interrégionales ou régionales.

Article 18 : Délégué fédéral - désignation et mission

1 - Le médecin ou le vétérinaire chargé du contrôle peut, à sa demande, être assisté d'un membre délégué de la Fédération.

Le médecin ou le vétérinaire en formule la demande :
- à la Fédération elle-même pour les contrôles dans les épreuves et manifestations internationales ou nationales, et lors des entraînements y préparant ;
- au responsable de l'organisation concernée, pour toutes les autres épreuves ou manifestations, et tous les entraînements y préparant.

2 - Le délégué fédéral est désigné par le Président de la Fédération et a pour mission d'assister le médecin ou le vétérinaire dans la préparation matérielle du contrôle et dans l'application des règles spécifiques à la Fédération.

Il a notamment pour tâches :
- de prêter son concours pour la vérification de conformité du local lors de la visite effectuée par celui-ci préalablement au contrôle;
- de procéder au tirage au sort des personnes à contrôler, suivant les modalités fixées à l'article 25 et 37;
- d'apporter son aide en matière d'organisation administrative du contrôle: vérification de l'identité et des licences des personnes, surveillance des allées et venues dans le local ;
de rendre compte à la Fédération des difficultés éventuellement rencontrées dans la mise en place du contrôle et dans son déroulement.

Le délégué fédéral ne peut assister ni aux entretiens du médecin avec la personne contrôlée, ni aux opérations de prélèvement, ni aux examens médicaux.

Article 19 : Stockage et envoi des échantillons-

Lorsque tous les contrôles ont été effectués, le médecin ou le vétérinaire agréé établit une fiche récapitulative de tous les échantillons prélevés et des numéros de code correspondants attribués aux flacons.

L'acheminement des échantillons vers le laboratoire chargé des analyses est organisé dans les meilleurs délais sous la responsabilité du médecin ou du vétérinaire agréé. La fiche récapitulative prévue au deuxième alinéa ci-dessus est jointe à l'envoi ; elle mentionne en outre la date et l'heure de celui-ci ainsi que le nom du médecin ou du vétérinaire responsable du contrôle.

Article 20 : Analyse des échantillons

Le laboratoire agréé chargé d'effectuer les analyses des échantillons procède dans les plus brefs délais à l'analyse du premier des échantillons, le second échantillon devant être conservé en vue d'une éventuelle analyse de contrôle comme prévu à l'article 70 ci-après.

Le laboratoire établit un procès-verbal de première analyse, dont un exemplaire est transmis au Ministre chargé des sports et au Président de la Fédération.

Lorsque le contrôle a été effectué au cours d'une épreuve internationale par étapes et que le résultat en est connu avant la fin de celle-ci, le laboratoire communique également un exemplaire de son procès-verbal à l'inspecteur médical désigné pour l'épreuve, en application des règlements de la F.E.I., afin que puisse être mise en oeuvre la procédure spécifique de l'article 48.

SECTION II -DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX CONTRÔLES DES SPORTIFS

A. Organisation des contrôles

Article 21 : Locaux affectés aux contrôles des sportifs

Les organisateurs ont l'obligation de prévoir, à proximité du lieu d'arrivée des concours ou du site des compétitions, un local approprié qui permette l'organisation des opérations de contrôle dans de bonnes conditions techniques, et dont l'aménagement et l'installation soient de nature à préserver la dignité des personnes concernées.

Tout manquement d'un organisateur aux obligations définies au présent article pourra donner lieu à l'application de sanctions, allant du simple avertissement au retrait provisoire ou définitif de l'épreuve de tout calendrier établi par la Fédération ou par ses instances déconcentrées.

Article 22 : Matériels destinés aux contrôles des sportifs

Les matériels nécessaires à la réalisation des contrôles sont fournis par l'un des laboratoires agréés en application de l'article 10 du décret n° 91-837 du 30 août 1991 ; ils sont mis directement à disposition du médecin chargé du contrôle.
Les flacons destinés à recueillir les urines ont une contenance minimale de 100 millilitres.
Chacun d'entre eux est préalablement étiqueté ; il est présenté dans un boîtier comprenant une fenêtre spécialement aménagée pour permettre d'y insérer, avant fermeture, une fiche d'identification sur laquelle seront portés de manière apparente la date et le lieu du contrôle, le nom de la Fédération, l'appellation de l'épreuve et le code attribué au sportif.

Article 23 : Médecin chargé du contrôle - désignation et mission -

Le contrôle est effectué par un médecin agréé par le Ministre chargé des sports, le Ministre chargé de la santé et le Ministre de la justice, dans les conditions fixées aux articles 2 et 3 du décret n°91-837 du 30 août 1991.

Il est désigné, selon l'auteur de la demande de contrôle prévu à l'article 14, par le Ministre chargé des sports ou par le Directeur Régional de la Jeunesse et des Sports.

Le médecin désigné doit justifier de son identité et de sa mission auprès de la personne responsable de l'organisation à laquelle il s'adresse afin de mettre en place le contrôle :

1°) Pour un contrôle dans l'une des épreuves définies à l'article 15, il doit se présenter en temps utile au responsable de l'organisation, ou à son représentant, et effectuer dans les meilleurs délais, en sa présence, une visite du local mis à disposition afin, le cas échéant, de prescrire tous aménagements nécessaires au regard des règles imposées à l'article 21 ci-dessus ;
2°) Pour un contrôle effectué sur les lieux d'entraînement, il doit se présenter à l'entraîneur, ou à la personne en faisant office, et l'assister dans la recherche d'un local approprié répondant aux principes définis à l'article 21 ;

Toute difficulté rencontrée par le médecin dans l'accomplissement de sa mission préalable à la procédure de contrôle est consignée par lui sur le compte-rendu prévu au premier alinéa, 1°, de l'article 32 du présent règlement.

B. Désignation des personnes à controler

Article 24 : Principes de désignation des sportifs à contrôler

Les personnes devant se soumettre au contrôle sont désignées soit par tirage au sort, soit en raison de leur rang de classement dans une épreuve.
Indépendamment des cas prévus ci-dessus, des personnes peuvent en outre être désignées à la seule discrétion du médecin agréé chargé du contrôle.
Dans une compétition, un tirage au sort doit toujours être réalisé en sus des désignations obligatoires liées au(x) classement(s).
Une personne peut être désignée plusieurs fois au cours d'une même manifestation comprenant plusieurs épreuves auxquelles elle participe.

Article 25 : Désignations des sportifs par tirage au sort

Dans le cas de tirage au sort, celui-ci doit porter sur l'ensemble des participants à l'épreuve, à la manifestation ou à l'entraînement.
Le nombre de personnes à désigner par tirage au sort est déterminé par le médecin chargé du contrôle. I1 prévoit, pour une compétition, deux désignations de réserve, au moins, afin d'assurer l'éventuel remplacement des personnes qui, ayant été tirées au sort, devraient subir le contrôle du fait de leur rang de classement dans l'épreuve.

Le tirage au sort est effectué, en présence du médecin agréé, par le délégué fédéral prévu à l'article 18 ci-dessus ou, à défaut, par un autre membre de la Fédération présent sur les lieux et proposé par l'organisateur ou par le responsable de l'entraînement. Si aucun membre de la Fédération n'est désigné, le médecin chargé du contrôle procède lui-même au tirage au sort devant témoin dont il relève l'identité ; mention en est alors faite sur le rapport de contrôle produit par le médecin.

Dans une compétition, le tirage au sort doit intervenir au plus près de la fin de l'épreuve. Même en cas d'abandon, tout concurrent est tenu de s'assurer personnellement à l'issue de l'épreuve s'il a été désigné pour subir un contrôle.

C. - Déroulement des contrôles

Article 26 : Convocation des sportifs au contrôle

Sauf impossibilité matérielle liée à des circonstances particulières ou au type d'épreuve, toute personne désignée pour un contrôle anti dopage doit être invitée à signer une notification de convocation à la demande du médecin agréé ; celui-ci est assisté dans cette tache par le délégué fédéral, les commissaires de concours et, le cas échéant, les personnes habilitées par l'organisateur avec l'accord du médecin chargé du contrôle.

La convocation doit préciser le lieu exact du contrôle, l'heure limite fixée pour s'y rendre et la nature des pièces dont l'intéressé devra se munir.

La notification de convocation est obligatoirement établie en deux exemplaires. L'exemplaire original est remis au médecin chargé du contrôle. La copie, comportant les mêmes indications que l'exemplaire original, est conservée par l'intéressé au moment de la signature.

Le refus de signature par l'intéressé est mentionné sur le formulaire de notification avec visas du médecin agréé et, le cas échéant, du délégué fédéral.

Lorsque des raisons impérieuses s'opposent à la délivrance de convocations individuelles, l'annonce du contrôle est faite par tous moyens sonores appropriés dès la fin de l'épreuve, avec invitation de consulter les panneaux d'affichage mis en place par l'organisateur. Ces affichages, dont l'emplacement est précisé, indiquent les numéros des concurrents désignés pour le contrôle ainsi que l'heure limite pour s'y rendre.

La procédure décrite à l'alinéa précédent vaut convocation au contrôle.

Article 27 : Présentation des sportifs au contrôle - délais

Les personnes désignées doivent se présenter au contrôle dans l'heure qui suit la signature de la convocation ou la fin de l'épreuve. Ce délai peut être ramené à 30 minutes si le médecin agréé l'estime suffisant compte tenu des circonstances. Dans tous les cas, le délai fixé est mentionné sur la convocation individuelle ou sur les panneaux d'affichage.

Toute personne qui, régulièrement convoquée selon les règles prescrites à l'article 26, ne s'est pas présentée sur le lieu de contrôle dans le délai prévu, fait l'objet d'un constat de carence dressé par le médecin agréé et mentionné sur le procès-verbal de contrôle.

Article 28 : Personnes présentes lors du contrôle des sportifs

Les personnes convoquées pour un contrôle peuvent se faire accompagner sur les lieux par leur médecin, entraîneur ou responsable d'équipe. Pour les étrangers, ce dernier a, le cas échéant, une fonction d'interprète auprès des responsables du contrôle.

Ne sont admises dans la partie du local réservée aux opérations techniques de contrôle que les personnes mentionnées ci-dessous :
- les sportifs devant subir le contrôle, avec leur accompagnateur ou interprète éventuel ;
le médecin agréé chargé du contrôle, avec son assistant éventuel ;
le délégué fédéral prévu à l'article 18 du présent règlement.
Toutefois, seuls le médecin agréé et son assistant éventuel assistent aux opérations de prélèvement elles-mêmes.

Article 29 : Déroulement des opérations de prélèvement des sportifs

Les opérations de prélèvement doivent être réalisées dans l'ordre et suivant les modalités précisées ci-dessous :
1°) La personne soumise au contrôle doit être invitée à choisir elle-même le récipient dans lequel sera recueillie son urine ;
2°) Elle doit être accompagnée par le médecin agréé jusqu'aux installations sanitaires, et éventuellement se dévêtir selon les instructions qui lui sont données ;
3°) Elle doit fournir un volume minimal d'urine de 70 millilitres, aux fins d'analyses ;
4°) Immédiatement après, avoir satisfait à l'obligation précédente, elle choisit, avec leur boîtier, les deux flacons dans lesquels est réparti de manière égale le volume d'urine recueilli ;
5°) Les deux flacons d'urine sont fermés hermétiquement, l'étanchéité de la fermeture étant vérifiée par la personne intéressée ;
6°) Un code, ou numéro de contrôle, identique à celui figurant sur la fiche d'identification placée dans la fenêtre du boîtier, est marqué de manière indélébile sur chaque flacon ;
7°) Les flacons sont disposés dans leur boîtier respectif, celui-ci étant scellé mécaniquement à l'aide d'un clip dont la face numérotée est tournée vers l'extérieur ;
8°) Les numéros des scellés et le numéro de code des flacons sont inscrits sur le procès-verbal de contrôle par le médecin agréé.

L'ensemble des opérations de prélèvement est effectué sous la responsabilité directe du médecin agréé chargé du contrôle. Les opérations définies du 4° au 8° ci-dessus ont en outre lieu obligatoirement sous la surveillance de la personne soumise au contrôle et de son accompagnateur éventuel.

Si dans un délai raisonnable, la personne soumise au contrôle ne peut fournir un minimum de 70 millilitres d'urine, le fait est consigné au procès-verbal par le médecin agréé. Toutefois, au préalable, toutes mesures utiles doivent être prises par le médecin pour aider l'intéressé à satisfaire son obligation et, en cas d'interruptions de la procédure, pour en conserver la régularité, notamment par l'apposition de scellés provisoires sur le flacon chaque fois que nécessaire.

Sans préjudice des règles prescrites à l'alinéa précédent, tout contrôle commencé doit être mené à son terme par le médecin, éventuellement assisté du délégué fédéral.

Article 30 : Entretien médical

Préalablement aux opérations de prélèvement ou immédiatement après celles-ci, le médecin a un entretien avec la personne contrôlée. Cet entretien porte notamment sur les médications qui ont pu être prises par l'intéressé. I1 peut être complété par un examen médical si le médecin l'estime nécessaire.

Article 31 : Procès-verbaux de contrôle à l'issu des prélèvements des sportifs

1 - Un procès-verbal est dressé par le médecin agréé pour chaque personne ayant subi le contrôle.

Im comprend au moins les renseignements suivants
- nom de la Fédération, appellation de l'épreuve ou de la manifestation, lieu ;
- date du contrôle et origine de la demande ;
- nom, prénom, âge sexe, nationalité, numéro de licence de la personne soumise au contrôle ;
- le numéro de code des flacons et les numéros des scellés ;
- les éventuelles remarques de l'intéressé portant notamment sur ses récentes prises de médicaments, avec ou sans prescription médicale.

2 - Le procès-verbal est signé par le médecin agréé, le délégué fédéral, s'il est présent, et la personne contrôlée. Celle-ci peut y ajouter les observations qu'elle estime utiles et y joindre tous justificatifs concernant notamment les médications dont elle a fait usage dans une période récente.

Lorsque la personne contrôlée refuse de signer le procès-verbal, elle doit être invitée à en indiquer les raisons précises sur le document lui-même, complété si besoin est par une pièce annexe.

3 - Les procès-verbaux de contrôle sont établis en quatre exemplaires, chacun ayant une couleur différente en fonction du destinataire.

L'exemplaire destiné au sportif est directement remis à l'intéressé sur le lieu de contrôle.

Les trois autres exemplaires sont transmis par le médecin agréé aux autorités et organismes concernés :
- le Ministre chargé des sports ;
- le Président de la Fédération;
- le laboratoire agréé chargé des analyses.

L'exemplaire envoyé au laboratoire ne doit comporter aucune mention se rapportant à l'identité de la personne contrôlée.

Article 32 : Autres procès-verbaux du médecin agréé

Indépendamment des règles prévues à l'article 31, le médecin agréé communique au Ministre chargé des sports et au Président de la Fédération:

1°) Le procès-verbal relatant pour l'ensemble du contrôle les conditions dans lesquelles les prélèvements et examens ont été effectués, en application des articles 4 et 7 du décret n° 91-837 du 30 août 1991 complétés par les dispositions du présent règlement, ainsi que les conclusions qu'il tire de l'exécution de sa mission ;

2°) Le cas échéant, les procès-verbaux concernant les personnes qui ont refusé de se soumettre aux prélèvements et examens, notamment dans les cas prévus aux articles 62 et 63, ou qui en ont été empêchées; ces procès-verbaux relatent les circonstances dans lesquelles les prélèvements et examens n'ont pu avoir eu lieu.

3°) Eventuellement, tous autres procès-verbaux établis en application de l'article 5 de la loi du 28 juin 1989 et visant notamment des personnes qui se seraient opposées ou auraient tenté de s'opposer aux enquêtes et contrôles.

section III DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX CONTRÔLES DES CHEVAUX

A - Organisation des contrôles

Article 33 : Locaux affectés aux contrôles des chevaux

Les organisateurs ont l'obligation de prévoir, à proximité du lieu terrain de concours ou du site des compétitions, un boxe et un local approprié jouxtant le boxe qui permette l'organisation des opérations de contrôle dans de bonnes conditions techniques.

Le boxe doit être situé dans un endroit tranquille.

Article 34 : Matériels destinés aux contrôles des chevaux

Les matériels nécessaires à la réalisation des contrôles sont fournis par l'un des laboratoires agréés en application de l'article 10 du décret n° 91-837 du 30 août 1991 ; ils sont mis directement à disposition du vétérinaire chargé du contrôle.

Article 35 : Vétérinaire chargé du contrôle - désignation et mission -

Le contrôle est effectué par un vétérinaire agréé par le Ministre chargé des sports, le Ministre chargé de l’agriculture et le Ministre de la justice.

Il est désigné, selon l'auteur de la demande de contrôle prévu à l'article 14, par le Ministre chargé des sports ou par le Directeur Régional de la Jeunesse et des Sports.

Le vétérinaire désigné doit justifier de son identité et de sa mission auprès de la personne responsable de l'organisation à laquelle il s'adresse afin de mettre en place le contrôle :

1°) Pour un contrôle dans l'une des épreuves définies à l'article 15, il doit se présenter en temps utile au responsable de l'organisation, ou à son représentant, et effectuer dans les meilleurs délais, en sa présence, une visite du boxe et du local mis à disposition afin, le cas échéant, de prescrire tous aménagements nécessaires au regard des règles imposées à l'article 33;
2°) Pour un contrôle effectué sur les lieux d'entraînement, il doit se présenter à l'entraîneur, ou à la personne en faisant office, et l'assister dans la recherche d'un boxe et d’un local approprié répondant aux principes définis à l'article 33 ;

Toute difficulté rencontrée par le vétérinaire dans l'accomplissement de sa mission préalable à la procédure de contrôle est consignée par lui sur le compte-rendu prévu au premier alinéa, 1°, de l'article 43 du présent règlement.

B. - DESIGNATION DES CHEVAUX A CONTROLER

Article 36 : Principes de désignation des chevaux à contrôler

Les chevaux devant se soumettre au contrôle sont désignés soit par tirage au sort, soit en raison de leur rang de classement dans une épreuve.

Indépendamment des cas prévus ci-dessus, des chevaux peuvent en outre être désignés à la seule discrétion du vétérinaire agréé chargé du contrôle.

Un cheval peut être désigné plusieurs fois au cours d'une même manifestation comprenant plusieurs épreuves auxquelles il participe.

Article 37 : Désignation des chevaux par tirage au sort

Dans le cas de tirage au sort, celui-ci doit porter sur l'ensemble des participants à l'épreuve, à la manifestation ou à l'entraînement.

Le nombre de chevaux à désigner par tirage au sort est déterminé par le vétérinaire chargé du contrôle.

Le tirage au sort est effectué, en présence du vétérinaire agréé, par le délégué fédéral prévu à l'article 18 ou, à défaut, par un autre membre de la Fédération présent sur les lieux et proposé par l'organisateur ou par le responsable de l'entraînement. Si aucun membre de la Fédération n'est désigné, le vétérinaire chargé du contrôle procède lui-même au tirage au sort devant témoin dont il relève l'identité ; mention en est alors faite sur le rapport de contrôle produit par le vétérinaire.

Dans une compétition, le tirage au sort doit intervenir au plus près de la fin de l'épreuve. Même en cas d'abandon, tout concurrent est tenu de s'assurer personnellement à l'issue de l'épreuve si son cheval a été désigné pour subir un contrôle.

C. - DEROULEMENT DES CONTROLES

Article 38 : Convocation des chevaux au contrôle -

Le vétérinaire chargé du contrôle présente une notification qui doit être signée par la personne responsable.

Le vétérinaire est remplacé dans cette tache par le délégué fédéral, les commissaires de concours et, le cas échéant, les personnes habilitées par l'organisateur avec l'accord du vétérinaire chargé du contrôle.

Le refus de signature par l'intéressé est mentionné sur le formulaire de notification avec visas du vétérinaire agréé et, le cas échéant, du délégué fédéral.

Lorsque des raisons impérieuses s'opposent la délivrance de convocations individuelles, l'annonce du contrôle est faite par tous moyens sonores appropriés dès la fin de l'épreuve, avec invitation de consulter les panneaux d'affichage mis en place par l'organisateur. Ces affichages, dont l'emplacement est précisé, indiquent les numéros des chevaux désignés pour le contrôle. Cette procédure vaut convocation au contrôle.

Article 39 : Présentation des chevaux au contrôle - délais

Dès lors que le concurrent aura été informé que son cheval a été désigné pour être contrôlé, celui-ci est tenu de conduire, ou de faire conduire, son cheval accompagné du document d'identification de celui-ci au lieu du prélèvement.

Le prélèvement des échantillons peut avoir lieu à tout moment de la présence du cheval sur les lieux, étant entendu que cela n'interfère pas avec le déroulement général des épreuves.

Si nécessaire, le prélèvement peut être retardé à l'issue de la remise des prix dans la mesure où celle-ci intervient immédiatement après la participation du cheval. Dans tous les cas, le comité organisateur doit prendre toutes dispositions pour que les chevaux à contrôler soient sous surveillance constante du moment où ils sont désignés jusqu'au moment où ils parviennent au box de prélèvement.

Article 40 : Personnes présentes lors du contrôle des chevaux

La personne responsable du cheval a le droit d'assister à toutes les opérations. Si elle renonce à ce droit, cela signifie qu'elle accepte les dispositions prises.

Elle peut se faire accompagner sur les lieux par son vétérinaire, son entraîneur ou responsable d'équipe. Pour les étrangers, ce dernier a, le cas échéant, une fonction d'interprète auprès des responsables du contrôle.

Dans le cas où le concurrent est mineur et où la personne responsable et le délégué fédéral sont absents, le comité organisateur doit désigner un témoin majeur pour assister aux opérations de prélèvement et signer le procès-verbal.

En cas de non-désignation, le vétérinaire agréé dresse un procès-verbal de carence et procède seul aux opérations de prélèvements.

Article 41 : Déroulement des opérations de prélèvement des chevaux

Avant le prélèvement, l'identité du cheval doit être vérifiée à l'aide de son document d'identification. Celui-ci doit être visé par le vétérinaire chargé du contrôle.

Si le document d'identification n'est pas présenté, le signalement du cheval contrôlé doit être relevé et joint aux formulaires de prélèvement.

Les contrôles effectués par les vétérinaires agréés comprennent :

1/Un entretien avec le concurrent, et si le vétérinaire le juge utile, avec le propriétaire ou l'entraîneur, qui porte notamment sur les médications administrées, le cas échéant sur prescription vétérinaire, à l'animal contrôlé ;
2/Un ou plusieurs des prélèvements et examens mentionnés ci-après :
3/Si le vétérinaire l'estime nécessaire un examen médical.

Les vétérinaires agréés sont, en application de l'Article 8 de la loi du 28 juin 1989 modifiée par la loi du 23 mars 1999, autorisés :
1/à recueillir l'urine pendant une miction naturelle ;
2/à faire une prise de sang ;
3/à recueillir les substances administrées à l'animal par quelque procédé que ce soit, déterminées par l'arrêté conjoint des Ministres chargés des sports et de l'agriculture, publié au Bulletin Officiel de la F.F.E.

Les prélèvements et examens mentionnés à l'alinéa précédent, doivent à peine de nullité être faits dans les conditions suivantes :
1/Les matériels nécessaires pour recueillir l'urine et les substances
mentionnées ci-dessus et procéder à la prise de sang doivent être fournis par un laboratoire agréé figurant dans l'arrêté conjoint des Ministres chargés des sports et de l'agriculture.
2/Chaque échantillon d'urine, chaque échantillon des substances
ci-dessus mentionnées et chaque échantillon de sang est également réparti par le vétérinaire agréé en deux conditionnements scellés qui comportent un étiquetage d'identification portant un numéro de code, le concurrent étant invité à assister aux opérations prévues ci-dessus.

Article 42 : Procès-verbaux de contrôle à l'issue des prélèvements des chevaux

1. Un procès-verbal est dressé par le vétérinaire agréé pour chaque cheval ayant subi le contrôle.

Il comprend au moins les renseignements suivants:
- nom de la Fédération, appellation de l'épreuve ou de la manifestation, lieu ;
- date du contrôle et origine de la demande ;
- identification du cheval soumis au contrôle ;
- nom, prénom de la personne responsable du cheval soumis au contrôle ;
- le numéro de code des flacons et les numéros des scellés ;
- les éventuelles remarques de l'intéressé portant notamment sur les traitements récents avec ou sans prescription vétérinaire.

2 - Le procès-verbal est signé par le vétérinaire agréé, le délégué fédéral, s'il est présent, et la personne responsable du cheval contrôlé. Celle-ci peut y ajouter les observations qu'elle estime utiles.

Lorsque la personne responsable du cheval contrôlé refuse de signer le procès-verbal, elle doit être invitée à en indiquer les raisons précises sur le document lui-même, complété, si besoin est, par une pièce annexe.

3 - Les procès-verbaux de contrôle sont établis en quatre exemplaires, chacun ayant une couleur différente en fonction du destinataire.

L'exemplaire destiné au responsable du cheval contrôlé est directement remis à l'intéressé sur le lieu de contrôle.

Les trois autres exemplaires sont transmis par le vétérinaire agréé aux autorités et organismes concernés :
- le Ministre chargé des sports ;
- le Président de la Fédération;
- le laboratoire agréé chargé des analyses.

L'exemplaire envoyé au laboratoire ne doit comporter aucune mention se rapportant à l'identité du cheval contrôlé.

Article 43 : Autres procès-verbaux du vétérinaire agréé

En cas d'empêchement ou de refus de soumettre l'animal aux prélèvements d'examens, le vétérinaire agréé dresse un procès-verbal relatant les circonstances dans lesquelles ces prélèvements et examens n'ont pu avoir lieu.

Le vétérinaire agréé transmet au Ministre chargé des sports et au Président de la F.F.E. le procès-verbal ainsi que, le cas échéant, les conclusions qu'il tire pour l'exécution de sa mission de l'examen médical auquel il a procédé.

CHAPITRE IV  INSTRUCTIONS

SECTION I - DISPOSITIONS COMMUNES

Article 44 : Le représentant de la Fédération chargé de l'instruction.

Le Président de la FFE choisit un ou plusieurs représentants chargés des instructions des diffèrents organes juridiques disciplinaires et de lutte contre le dopage.

Ils sont choisis en raison de leurs compétences juridiques, sportives, biologiques ou médicales. I1s peuvent être salarié de la Fédération ou membre élu de l'une de ses instances. Ils ne peuvent appartenir à aucun organisme disciplinaire de la F.F.E.

Ils ne doivent pas avoir d’intérêt direct ou indirect à l'affaire qui leur est confiée. Ils sont astreints à une obligation de confidentialité conformément à l'article 7 D du présent règlement.

Article 45: Déroulement de l'instruction

Le représentant de la Fédération chargé de l'instruction procède à celle-ci en se conformant aux dispositions du présent règlement ainsi que, le cas échéant, aux dispositions particulières visant les poursuites disciplinaires pour utilisation de substances ou de produits prohibés.

Lorsqu'il a connaissance qu'une personne non licenciée à la Fédération s'est rendue coupable des faits prévus à l'article 2, il doit en informer aussitôt le Ministre chargé des sports.

Article 46 : Notification des griefs à l'intéressé

A réception des pièces qui lui ont été transmises en application de l'article 45, le représentant de la Fédération chargé de l'instruction doit :

1°-Si l'intéressé est licencié à la F.F.E., l'informer et, le cas échéant, informer les personnes investies de l’autorité parentale s’il est mineur, qu'une procédure disciplinaire est engagée à son encontre, en lui adressant notification des griefs invoqués contre lui ;

2°- Si l’intéressé est licencié à une fédération étrangère affiliée à la F.E.I. , adresser la notification à cette fédération ; celle-ci transmettra à son tour, dans le même délai, copie de la dite notification à son licencié.

Article 47 : Notification à la F.E.I.

Lorsque les faits reprochés sont sanctionnés par la réglementation de la F.E.I. (soit en tant qu'utilisation de substances ou de procédés interdits et faits assimilés, article 2 et suivants, soit en tant que contribution directe ou indirecte au dopage (article 6 dudit règlement), le représentant de la Fédération chargé de l'instruction adresse à la F.E.I. une copie des notifications qu'il a transmises conformément aux l° et 2° de l'article 46.

Article 48 : Notification à une autre fédération française

Lorsque l'intéressé est également licencié d’une autre Fédération française, celle-ci est destinataire du dossier reçu par le représentant de la Fédération chargé de l'instruction, afin de donner toute suite disciplinaire utile.

Article 49 : Forme des notifications

Toutes notifications et courriers prévus aux articles 46 à 48 doivent être adressés par pli recommandé avec demande d'avis de réception.

Article 50 : Durée et clôture de l'instruction

Une fois l'instruction de l'affaire terminée, et dans un délai maximum de deux mois à compter du jour où un procès-verbal d'enquête ou de contrôle a été transmis à la Fédération, le représentant chargé de l'instruction établit un rapport qu'il adresse, avec le dossier, au Président de l'organisme disciplinaire de première instance compétent.

Article 51 : Rapport d’instruction

Au vu des éléments du dossier, le représentant de la Fédération chargé de l'instruction établit un rapport qu'il adresse au Président de l'organisme disciplinaire dans un délai maximum de cinq semaines à compter, soit de sa saisine pour les faits relevant de la commission juridique et disciplinaire, soit du jour où un procès-verbal d'enquête ou de contrôle a été transmis à la Fédération pour les faits relatifs à la lutte contre le dopage en application des lois n° 89-432 du 28 juin 1989 et n° 99-223 du 23 mars 1999.

Article 52 : Convocation

La personne responsable et, le cas échéant, les personnes investies de l’autorité parentale s’il est mineur, est avisée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quinze jours au moins avant la date de la séance de l'organisme disciplinaire où son cas sera examiné, qu'elle est convoquée à cette séance, qu'elle peut consulter le rapport et l'ensemble des pièces du dossier, présenter des observations écrites ou orales, se faire assister ou représenter par toute personne de son choix et indiquer, dans un délai de cinq jours à compter de la première présentation de la lettre recommandée, le nom des témoins et experts dont elle demande la convocation.

Article 53 : Report

Sauf cas de force majeure, le report de l'affaire ne peut être demandé qu'une seule fois. La durée du report sollicité par la personne responsable ne peut excéder dix jours.

Article 54 : Audience

Lors de la séance, le représentant de la Fédération chargé de l'instruction présente son rapport, puis la personne impliquée ou son représentant présente sa défense.

Le Président de l'organisme disciplinaire peut faire entendre par celle-ci toute personne dont l'audition lui parait utile.

Dans tous les cas, la personne impliquée ou son représentant doit pouvoir prendre la parole en dernier.

Article 55 : Délibération

La décision de l'organisme disciplinaire est prise hors la présence de l'intéressé et de son représentant et hors celle du représentant de la Fédération chargé de l'instruction.

Elle est motivée et signée par le Président et le secrétaire.

Article 56 : Notification

La décision est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification indique les conditions de recours en appel, notamment le délai prescrit pour sa recevabilité.

Cette décision est communiquée au Président de la F.F.E.

La première présentation de la lettre recommandée fait courir le délai d’appel.

Les décisions qui sont devenues définitives sont, dans les huit jours, notifiées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au Ministre chargé des sports et à la Commission nationale de lutte contre le dopage ou au Conseil de prévention et de lutte contre le dopage.

Article 57: Exercice du droit d’appel

La décision de première instance peut être frappée d'appel par la personne impliquée et/ou par le Président de la Fédération.

L'exercice du droit d'appel ne peut être subordonné au versement d'une somme d'argent à la Fédération ou limité par une décision d'un organe fédéral.

Le délai d'appel est de 10 jours à compter de la date de la notification de la décision de la commission de 1ère instance.

Article 58 : Présentation de l'appel

L’appel doit être adressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au Président de la commission disciplinaire d’appel qui en tiendra aussitôt informées les différentes parties et juridictions concernées.

La requête doit indiquer avec précision l'autorité qui a rendu la décision contestée, la date et les motifs de cette décision, ainsi que les griefs que formule contre elle le requérant. Elle doit être signée de celui-ci.

Article 59 : Caractère suspensif de l’appel

L’'appel est toujours suspensif.

Article 60 : Procédure d’appel

L'organisme disciplinaire d'appel statue en dernier ressort.

Les dispositions des articles 52 à 56 du présent règlement sont applicables à la procédure d’appel.

Lorsque l'organisme d'appel est saisi par la seule personne impliquée, la sanction prononcée en première instance ne peut être aggravée.

Article 61 : Notification de la décision d’appel

La décision est, dans les huit jours suivant son prononcé, notifiée à l’intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

En ce qui concerne les infractions relatives à la lutte contre le dopage, la décision est, dans les huit jours suivant son prononcé notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au Ministre chargé des sports, ou selon les cas à la Commission nationale de lutte contre le dopage ou Conseil de prévention et de lutte contre le dopage et aux personnes impliquées.

Elle est communiquée au Président de la Fédération.

Article 62 : Publication des décisions

Les décisions définitives concernant les infractions relatives à la lutte contre le dopage font l’objet d’une publication au Bulletin Officiel de la F.F.E.

Sur décision motivée, l’organisme disciplinaire peut décider de ne pas faire figurer dans la publication les mentions patronymiques.

SECTION II DISPOSITIONS SPECIFIQUES A LA LUTTE CONTRE LE DOPAGE

Article 63 : Ouverture de l'instruction - liste des pièces -

I Lorsque l'affaire concerne une infraction aux interdictions d'utiliser des substances ou procédés prohibés, définies par les lois du 28 juin 1989, du 23 mars 1999 et du 6 juillet 2000, sont obligatoirement remis au représentant de la Fédération chargé de l'instruction :

1°) Les procès-verbaux de contrôle établis par le médecin agréé et prévus aux articles 31 et 32, 1°;

2°) Le cas échéant, les autres procès-verbaux établis en application de l'article 5 de la loi du 28 juin 1989 ;

3°) Le résultat de l'analyse faite par le laboratoire de contrôle en application de l'article 11 du décret n°91-837 du 30 août 1991.

II - Lorsque l'affaire est relative à une personne qui a été empêchée ou a refusé de se soumettre aux prélèvements et examens énumérés à l'article 5 du décret n° 91-837 du 30 août 1991, sont remis au représentant de la Fédération chargé de l'instruction le procès-verbal prévu à l'article 32, ainsi que, le cas échéant, les procès-verbaux établis en application des dispositions légales sus-visées.

III - Lorsque l'affaire concerne, soit une instigation à l'utilisation de substances ou procédés prohibés, soit une opposition ou tentative d'opposition à une mesure d'enquête ou de contrôle, sont remis au représentant de la Fédération chargé de l'instruction les procès verbaux établis en application des dispositions légales sus-visées.

Ils reçoivent délégation du Président de la Fédération pour adresser toute correspondance concernant l'instruction de l'affaire.

Article 64 : Notification

Le représentant de la Fédération chargé de l'instruction informe la ou les personne(s) impliquée(s), qu'une procédure disciplinaire est engagée à son (leur) encontre en lui (leur) adressant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un document énonçant les griefs retenus.

Ce document doit être accompagné du résultat de l'analyse initiale.

Il doit mentionner la possibilité de demander par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au représentant de la Fédération chargé de l'instruction, dans le délai de cinq jours à compter de la première présentation de la lettre recommandée prévue à l'article précédent, qu’il soit procédé, à ses frais, à une analyse de contrôle dans le même laboratoire. Il peut désigner à cet effet, un expert agréé choisi sur la liste arrêtée par le Ministre chargé des sports et publiée au Bulletin Officiel de la F.F.E.

Article 65 : Contenu de la notification des griefs spécifiques pour le dopage humain.

La notification doit mentionner la possibilité pour l'intéressé de faire valoir des justifications thérapeutiques à l'appui desquelles il devra, sous peine d'irrecevabilité, fournir un dossier médical.

Article 66 : Commission d’interprétation vétérinaire

Une commission d'interprétation vétérinaire est instituée.

Elle est composée de trois vétérinaires choisis par le Président de la Fédération, sous réserve qu'ils n'aient aucune responsabilité officielle au sein de celle-ci, sur la liste nationale arrêtée par le Ministre chargé des Sports et le Ministre chargé de l'Agriculture.

Cette Commission donne, dans un délai de 10 jours à compter de sa saisine, un avis écrit sur le rapport de l'analyse initiale; puis, le cas échéant, sur l'analyse de contrôle, les discordances éventuelles entre les deux analyses et la signification des résultats.

Article 67 : Commission d’interprétation médicale

La commission médicale d'interprétation est composée de trois médecins n'ayant aucune responsabilité officielle au sein de la Fédération. Ils sont choisis par le Président de la F.F.E. sur une liste nationale arrêtée par le Ministre de la jeunesse et des sports et le Ministre chargé de la santé.

Aucun membre ne peut prendre part aux délibérations de la Commission lorsqu'il a un intérêt à l'affaire.

Lorsque les résultats de l'analyse de contrôle ne sont pas conformes à ceux de l'analyse initiale ou lorsque l'intéressé a fait valoir des justifications thérapeutiques, le représentant de la Fédération chargé de l'instruction saisit, sans délai, la commission médicale d'interprétation.

Cette commission donne son avis sur les justifications thérapeutiques invoquées et sur les discordances éventuelles entre les résultats de l'analyse initiale et ceux de l'analyse de contrôle.

Elle communique cet avis par écrit au représentant de la Fédération chargé de l'instruction.

Article 68 : Enquête

La commission d'interprétation vétérinaire et la commission médicale d'interprétation peuvent demander au représentant de la Fédération chargé de l'instruction que soit diligentée une enquête visant à préciser les circonstances qui ont conduit aux conclusions du rapport qui leur a été soumis. La commission d'interprétation compétente désigne l’expert chargé de l’enquête de terrain. L’enquête réalisée donne lieu à un premier rapport écrit qui est transmis dans un délai de 15 jours au représentant de la Fédération chargé de l'instruction.

Article 69 : Requête aux fins d'analyses de contrôle ou de reconnaissance de justifications thérapeutiques

La requête doit être présentée par l'intéressé lui-même, et s'il est étranger, par l'intermédiaire de sa Fédération Nationale.

Le délai de demande est de cinq jours à compter de la présentation de la notification prévue à l'article précédent. Ce délai est porté au double lorsque la fédération nationale de l'intéressé se trouve en dehors du continent européen.

La requête doit être adressée au représentant de la Fédération chargé de l'instruction, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si elle émane d'une fédération étrangère, elle peut toutefois être précédée d'un avis transmis par les moyens les plus rapides (télex, télégraphe, télécopie, courrier électronique) afin de respecter les délais ci-dessus fixés.

Article 70 : Analyse de contrôle

La personne impliquée doit notifier, par lettre recommandée, à la F.F.E. sa volonté de faire procéder à une analyse de contrôle et le nom de l'expert qu'elle a désigné et qui a accepté sa mission.

Dès réception de la demande de l'analyse de contrôle, le représentant de la Fédération chargé de l'instruction saisit le laboratoire ayant procédé à la première analyse pour fixer au plus tôt, et si possible en accord avec l'intéressé ou son représentant, la date des opérations. Le jour et l'heure prévus pour l'analyse de contrôle sont confirmés à l'intéressé, ou à son représentant, par les moyens de transmission les plus rapides. Cette information écrite est faite par le représentant de la Fédération chargé de l'instruction

L'analyse de contrôle est réalisée par l'expert agréé qu'a choisi l'intéressé. Toutefois, à défaut d'indication précise dans la requête de l'intéressé, le représentant de la Fédération chargé de l'instruction propose lui-même un expert agréé au demandeur. Si celui-ci récuse la proposition, sans effectuer un autre choix, sa requête est rejetée pour cause d'irrecevabilité.

L'expert désigné consigne les résultats de l'analyse de contrôle dans un procès-verbal qu'il transmet conformément aux dispositions de l'article 46, troisième alinéa, du présent règlement. La transmission à la Fédération est faite au représentant chargé de l'instruction.

Les frais exposés par la Fédération et le laboratoire pour l'organisation et la réalisation de l'analyse de contrôle sont mis à la charge du demandeur lorsque ses résultats confirment ceux de l'analyse initiale.

Article 71 : Saisine de la Commission Nationale de Lutte contre le dopage

En ce qui concerne les infractions relatives à la lutte contre le dopage des chevaux :

Les organismes disciplinaires de première instance et d'appel peuvent, dans le délai de deux mois à compter du jour où leur décision est devenue définitive, saisir la Commission Nationale de lutte contre le dopage d'une demande tendant à ce que la sanction prise s'impose aux autres Fédérations.

Article 72 : Saisine du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage

En ce qui concerne les infractions relatives à la lutte contre le dopage des sportifs :

Les organismes disciplinaires de première instance et d'appel peuvent, dans le délai de deux mois à compter du jour où leur décision est devenue définitive, saisir le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage d'une demande tendant à ce que la sanction prise s'impose aux autres Fédérations.

CHAPITRE V  SANCTIONS

SANCTIONS DISCIPLINAIRES APPLICABLES A L’ENSEMBLE DES INFRACTIONS

Article 73 : Sanctions

Les autorités et organismes disciplinaires peuvent prononcer à l’encontre de la personne responsable, en fonction de la nature et la gravité de la faute établie, l’une ou plusieurs des sanctions suivantes :

avertissement
blâme
déclassement
rétrogradation dans un classement
élimination d’une épreuve ou d’un concours
suspension temporaire de la licence de compétition
suspension définitive de la licence de compétition
suspension temporaire de compétition du cheval
radiation temporaire ou définitive de la FFE
Une amende dont le montant ne peut excéder 1.524,49 € (10.000 FF) peut être infligée pour l’ensemble des infractions à l’exclusion de celles liées au dopage humain.
La suspension temporaire de la licence de compétition est obligatoirement exécutée en période de compétitions.

Le déclassement, la rétrogradation dans un classement ou l’élimination d’une épreuve ou d’un concours concerne le cheval autant que le cavalier et entraîne automatiquement la restitution des prix, primes et récompenses.

Le sursis total ou partiel ne peut être accordé qu'en cas de première suspension et par décision spécialement motivée.

SANCTIONS COMPLEMENTAIRES APPLICABLES AUX INFRACTIONS RELATIVES A LA LUTTE CONTRE LE DOPAGE

Article 74

Toute infraction relative à la lutte contre le dopage entraîne automatiquement le déclassement du cheval et du cavalier de toutes les épreuves du concours.

Article 75 : Domaine d’application pour les chevaux

Sont passibles des sanctions disciplinaires prévues aux articles ci-après les membres licenciés de la Fédération qui ont contrevenu aux dispositions de la loi du 28 juin 1989 modifiée par la loi du 23 mars 1999 et aux dispositions du décret du 27 août 1992 :

1° Soit en administrant les substances ou en appliquant les procédés figurant sur la liste arrêtée par le Ministre chargé des Sports et le Ministre chargé de l'Agriculture, soit en facilitant l’administration de telles substances ou en incitant à leur administration, soit en facilitant l’application de tels procédés ou en incitant à leur application,

2° Soit en s'opposant ou en tentant de s'opposer à une enquête ou à un contrôle.

Article 76: Domaine d’application pour les sportifs

Sont passibles des sanctions disciplinaires prévues aux articles ci-après les membres licenciés de la Fédération qui ont contrevenu aux dispositions des lois du 28 juin 1989 et du 23 mars 1999 et aux dispositions du décret du 01 avril 1992 :

1° Soit en utilisant les substances ou les procédés figurant sur la liste arrêtée par le Ministre chargé des Sports et le Ministre chargé de la santé, en application des dispositions de la loi du 23 mars 1999,

2° Soit en refusant de se soumettre aux enquêtes et contrôles destinés à révéler l'utilisation des substances ou des procédés mentionnés ci-dessus ;

3° Soit en administrant les substances ou en appliquant les procédés mentionnés ci-dessus, en incitant à l'usage de telles substances ou de tels procédés, en facilitant l’utilisation de telles substances ou l’application de tels procédés ou en incitant à leur application, notamment en refusant leur concours à la mise en oeuvre des contrôles entrepris ;

4° Soit en s'opposant ou en tentant de s'opposer à une enquête ou à un contrôle.

Article 77 : Sanctions en cas de dépistage de substances prohibées

Lorsque le résultat de l'analyse initiale, confirmé le cas échéant, par celui de l'analyse de contrôle, révèle une infraction aux dispositions légales et réglementaires, la sanction encourue est au maximum de trois ans de suspension.

Si une deuxième infraction a été commise dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première sanction est devenue définitive, la sanction est au maximum de cinq ans.

En cas de troisième infraction commise dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la deuxième sanction est devenue définitive, la sanction peut aller jusqu'à la radiation.

A l’issue de la période de suspension, le sportif ou l’animal concerné doit, avant de reprendre les compétitions, subir un contrôle effectué dans les conditions prévues par le décret 91-837 du 30 août 1991 dont les résultats doivent être négatifs. Cette analyse est effectuée aux frais de celui qui la demande.

Article 78 : Sanctions relatives aux infractions portant sur les sportifs

la sanction applicable aux personnes qui ont commis les infractions mentionnées au 2° de l'article 76 ci-dessus est au maximum de trois ans de suspension dès la première infraction et en cas de deuxième infraction la sanction peut aller jusqu'à la radiation.

la sanction applicable aux personnes qui ont commis les infractions mentionnées au 3° de l'article 76 ci-dessus est au maximum de dix ans de suspension dès la première infraction et en cas de deuxième infraction la sanction peut aller jusqu'à la radiation.

la sanction applicable aux personnes qui ont commis les infractions mentionnées au 4° de l'article 76 ci-dessus est au maximum de cinq ans de suspension dès la première infraction et en cas de deuxième infraction la sanction peut aller jusqu'à la radiation.

Article 79 : Sanctions relatives aux infractions portant sur les chevaux

La sanction applicable aux personnes qui ont commis les infractions mentionnées au 1° de l'article 75 ci-dessus est au maximum de trois ans de suspension dès la première infraction et en cas de deuxième infraction dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première sanction est devenue définitive, la sanction est au maximum de cinq ans. En cas de troisième infraction commise dans le délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la deuxième sanction est devenue définitive, la sanction peut aller jusqu'à la radiation.

La sanction applicable aux personnes qui ont commis les faits mentionnés au 2° de l'article 75 ci-dessus est au maximum de cinq ans de suspension et, en cas de deuxième infraction, la sanction peut aller jusqu'à la radiation.


 

Copyright - Portail-Endurance / AB-Infogerance  - Tous droits réservés-1997/2008